Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 25 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Il est créé une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de 75 ans au plus.

Ils peuvent être recrutés par le directeur et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’école nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en fonction des besoins, afin d’offrir une assistance dans la mise en œuvre d’actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels et d’études pour l’accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.

Nul ne peut être admis dans la réserve s’il a fait l’objet soit :

- d’une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public ;

- d’une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- pour un agent public en activité ou retraité, d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa.

Les réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficient, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 11 et 11 bis A de la même loi.

Les fonctionnaires civils, les magistrats et les militaires en activité ou retraités sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activités ou autres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de la sécurité sociale notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activités ou autres pensions.

II. - Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d’aptitudes fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de cent cinquante jours par an. Si le réserviste ne remplit plus les conditions d’aptitudes requises pour intégrer la réserve ou en cas de non-respect des obligations prévues par le contrat d’engagement, l’administration peut mettre fin ou suspendre le contrat sans condition de préavis.

III. – Les réservistes participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

IV. – Le réserviste, exerçant des fonctions salariées, qui effectue les missions prévues au I au titre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, pendant son temps de travail, doit obtenir l’accord exprès de son employeur.

V. – Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l’indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

VI. – L’indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d’emploi et de formation dans la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, à l’exception des frais de déplacement. Chaque ordre de rappel des réservistes ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.

VII. – Un rapport d’évaluation du dispositif est présenté au Parlement deux ans après la mise en place de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse afin de confirmer la pérennisation du dispositif.

VIII. –  Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit la création d’une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.

Cette réserve sera constituée de personnels retraités de la fonction publique (Justice, Armées, Intérieur, Education nationale…), ainsi que de volontaires issus de la société civile dont les indemnités journalières de réserve seront payées sur le programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse. »

Cette réserve permettra à des agents la direction de la protection judiciaire de la jeunesse retraités de continuer à servir leur administration et de transmettre à ces jeunes leurs compétences et l’expérience acquise au cours de leur carrière et de poursuivre ainsi leur engagement.   

Grâce à l’ouverture du vivier à l’ensemble des retraités de la fonction publique et à des volontaires de la société civile, la direction de la protection judiciaire de la jeune de disposera d’un vivier diversifié, expérimenté et susceptible de répondre à des besoins non couverts en interne ou disposant de compétences rares et recherchées et composé de citoyens désireux de s’engager auprès de cette population spécifique.

Les critères de recrutement des réservistes ont été clairement définis de façon à garantir la sécurité des mineurs concernés.

Les réservistes volontaires assureront ainsi des missions de soutien à la prise en charge des mineurs délinquants (mise en œuvre d’actions éducatives, formation et mentorat des personnels, études). Ils pourront répondre à des besoins ponctuels et participer à la mise en place d’actions spécifiques et limitées dans le temps. L’emploi de réservistes offre ainsi une souplesse à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

La création de cette réserve s’inscrit dans le champ de mesures visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des mineurs délinquants qui est une des priorités du Gouvernement.

A l’instar d’autres réserves (réserve civile pénitentiaire, réserve judiciaire, etc…), cette réserve de la protection judiciaire de la jeunesse est créée par la loi.