Fabrication de la liasse
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(vendredi 22 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Jean-Luc Bourgeaux

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Geneviève Levy

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Brigitte Kuster

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Mansour Kamardine

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Fabien Di Filippo

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Émilie Bonnivard

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Jacques Cattin

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Philippe Benassaya

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Edith Audibert

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Jean-Claude Bouchet

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Jean-Marie Sermier

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Frédérique Meunier

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Josiane Corneloup

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Sandra Boëlle

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Robin Reda

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Nathalie Serre

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Julien Ravier

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Sylvie Bouchet Bellecourt

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Valérie Beauvais

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Rémi Delatte

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Jean-Yves Bony

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Ian Boucard

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Vincent Descoeur

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Vincent Rolland

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Laurence Trastour-Isnart

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L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue au troisième alinéa n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr du dispositif de maintien de droit prévu à l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale.

En effet, aujourd’hui l’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale permet à des étrangers ayant bénéficié d’une affiliation régulière à la protection universelle maladie et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.

Cette disposition vise, en théorie, à couvrir le cas des étrangers en situation régulière dont le renouvellement de titre de séjour prendrait trop de temps.

Cette disposition est également applicable aux demandeurs d’asile déboutés de leur demande d’asile et qui n’ont pas reçu un titre de séjour sur un autre fondement.

Sur ce point, le droit actuel ne fait pas de différence entre les demandeurs d’asile issus de pays d’origine sûr et les autres demandeurs d’asile alors même que la probabilité des demandeurs d’asile issus de pays d’origine sûr de se voir accorder l’asile est très réduite.

En 2019, le taux moyen de protection accordé par l’OFPRA aux demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr était inférieur à 7 % (contre 23,7 % pour l’ensemble des demandeurs d’asile).

Le présent amendement vise donc à exclure les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr du bénéfice de la prolongation de la PUMA dans les six mois suivant le rejet définitif de leur demande d’asile. Cet amendement vise à dissuader des demandes d’asile de complaisance visant uniquement à bénéficier de la PUMA pendant la durée d’instruction de la demande d’asile (environ 12 mois) puis six mois après le rejet de celle-ci.

Un demandeur d’asile provenant de pays d’origine sûr pour lequel il est très peu probable qu’il se  voit accorder l’asile et il ne doit pas pouvoir bénéficier de 18 mois d’assurance-maladie gratuite au titre de la PUMA.