- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Les I bis et I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Les I bis et I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.
IV. – Le 2° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2022.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre, en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement.
La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.
Cette situation était contraire au droit de l’Union européenne, et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.
Si la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a abrogé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, elle a néanmoins limité cette abrogation aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
Or, cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le fait de résider dans l’UE, l’EEE ou en Suisse n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.
De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d’une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux).
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.