- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le titre VII du libre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 871‑2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant prévu au bénéfice des personnes relevant des contrats mentionnés à l’article L. 871‑1, les organismes d’assurance maladie complémentaires mettent, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1, à la disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes lorsque la prestation est soumise à accord préalable, ainsi que sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2022.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a posé le principe d’une obligation pour les organismes complémentaires en santé de garantir, à compter du 1er janvier 2022, l’application d’un tiers payant intégral dans le champ du panier 100 % santé en dentaire, en optique et pour les audioprothèses.
La garantie de la bonne application de la dispense d’avance de frais constitue en effet une des conditions essentielles de réussite de cette réforme, compte tenu des montants potentiellement importants que peut représenter l’avance de certains soins ou dispositifs médicaux (l’avance d’une aide auditive prise en charge intégralement dans le cadre du 100 % santé est par exemple de 950 euros).
Pour assurer la pleine effectivité en 2022 de cette obligation, le présent amendement prévoit qu’un décret encadrera les services numériques devant être mis à disposition, afin de préciser les modalités d’application de cette obligation.