Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, n° 4689
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
(mercredi 12 janvier 2022)
Au premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 précitée, le mot : « , il » est remplacé par les mots : « ou lorsque des irrégularités ont été constatées par un appareil de contrôle automatique conformément à l’article 38, le redevable ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 41 de l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 pour préciser que la Collectivité européenne d’Alsace peut mettre en œuvre la procédure de taxation d’office quel que soit le mode de constatation de l’irrégularité (contrôle par les agents habilités mentionnés à l’article 37 de l’ordonnance ou par des appareils de contrôle automatique, selon les modalités prévues à l’article 38 de cette même ordonnance).