Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Liliana Tanguy

L’article L.5211-4-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elles le souhaitent, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité à propre peuvent mutualiser leurs personnels sous réserve d’un accord entre ces communes et selon les modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »
 

Exposé sommaire

Un tiers des français habite en zone rurale, soit plus de 21 millions d’habitants. Alors que 80% des communes rurales sont en croissance démographique, elles font face à des défis financiers et humains importants. 
 
Ainsi, en 2020 les communes rurales disposaient en moyenne de neuf agents pour 1.000 habitants. Les plus petites communes rurales ne disposent généralement que d'un seul agent administratif, souvent employé à temps partiel. De manière générale, les difficultés à recruter des agents sont sérieuses et de nombreux départs à la retraite sont prévus dans les années à venir. Très souvent, le maire doit lui-même assurer une grande diversité de tâches.
 
Aujourd’hui la loi reconnaît et encadre les cas de mutualisation ascendante et descendante des agents publics dans la relation EPCI-communes, le partage entre plusieurs communes de leurs moyens humains souffre d’un cadre juridique incertain. Le présent amendement propose une nouvelle possibilité pour compléter les opportunités offertes par les articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales en matière de service commun ou de mise à disposition d’agents dans lecas d’un transfert de compétence.