- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation, n° 4781
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Il est tenu compte, dans le calcul de leur temps de travail effectif, des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement. »
Tout en inscrivant dans la loi le principe d’une prise en compte des temps de préparation et de recherches personnelles dans le calcul du temps de travail effectif des AESH, le présent amendement a pour objet de conserver une certaine souplesse dans la définition des modalités de ce calcul, qui ressortissent au pouvoir réglementaire. D’autre part, au cours des travaux de la rapporteure et de ses échanges avec les diverses parties prenantes, il est apparu qu’une plus juste appréciation du temps de travail effectif impliquerait que le coefficient de pondération mentionné soit d’environ 1,5.