Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 4 février 2022)
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Au second alinéa de l’article L. 351‑1 du code monétaire et financier, après le mot : « mentionnées », sont insérées les références : « au dernier alinéa de l’article L. 131‑73, au II de l’article L. 133‑26, » et après la référence : « L. 312‑1‑1, », est insérée la référence : « à l’article L. 312‑1‑3, ».

Exposé sommaire

Aucune sanction pénale n’est prévue aujourd’hui pour le cas où la banque appliquerait des frais pour incidents supérieurs aux plafonds établis par la loi.

Cet amendement vise donc à appliquer aux infractions au plafonnement des frais d’incidents bancaires les contraventions déjà prévues par le code monétaire et financier en cas de méconnaissance par les banques de certaines de leurs obligations envers leurs clients (droit au compte ou à l’interdiction de la vente groupée de services bancaires).

Il s’agit de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive).

La disposition pénale aura un rôle dissuasif garantissant la bonne application de la généralisation du plafonnement des frais bancaires.