Diificultés pour des associations d'effectuer leur règlement par chèque bancaire
Question de :
M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains
M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par des associations lorsqu'elles souhaitent émettre un chèque pour payer un achat réalisé dans une enseigne de la grande distribution. En effet, les chèques sont fréquemment refusés à défaut de présenter en plus d'une carte d'identité un extrait Kbis de l'association faisant apparaître le nom, le prénom et les coordonnées de la personne physique se présentant à la caisse. Hormis que les associations de loi de 1901 n'ont pas de Kbis et que le récépissé d'enregistrement en préfecture ne mentionne que le nom du président et non celui de l'ensemble des personnes ayant la signature sur les comptes bancaires de l'association, il apparaît que cette pratique très répandue est contraire au respect des droits des personnes morales associatives dans la mesure où elle aboutit à un refus de vente. Cette exigence totalement disproportionnée des enseignes de grande distribution oblige aujourd'hui les associations à se munir de carte bleue dont le coût important grève le budget de nombre de petites associations qui utilisaient jusqu'à présent le chèque bancaire. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures visant à ce que lesdites enseignes acceptent le paiement par chèque pour les associations sur présentation de la carte d'identité de la personne se présentant à la caisse.
Réponse publiée le 25 décembre 2018
Il convient tout d'abord de rappeler que la loi n'oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèque, sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé (CGA). Mais, même dans ce cas, ils peuvent refuser des paiements par chèque si le montant à régler est de faible importance et que l'usage fait qu'un règlement en espèces s'impose ; lorsque la réglementation professionnelle exige les paiements en espèces (exemples : pari mutuel, loto…) ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (exemple : chèque de faible valeur tiré sur un établissement bancaire étranger). Si le commerçant accepte les chèques et que l'usager choisit d'y recourir, il peut être précisé que conformément à l'article L. 131-15 du code monétaire et financier, toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Cette exigence découlant de la loi constitue une précaution destinée à permettre au bénéficiaire du chèque de connaître l'identité du tireur le cas échéant, ce dernier étant garant du paiement en application de l'article L. 131-13 du même code.
Auteur : M. Franck Marlin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2018
Réponse publiée le 25 décembre 2018