Question de : Mme Typhanie Degois
Savoie (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nécessité d'harmoniser les régimes de liquidation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le FCTVA est une dotation, versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire fixé à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci porte sur la charge de TVA supportée sur la base de leurs dépenses réelles d'investissement et qu'ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale. En application des dispositions du II de l'article susmentionné, il existe actuellement trois régimes différents de liquidation du FCTVA selon les collectivités. En ce qui concerne, premièrement, les collectivités territoriales et les établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les métropoles et les communautés urbaines issues de communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes soit à la pénultième année, soit à l'exercice précédent. Concernant ensuite les communautés d'agglomération, les métropoles et les communautés urbaines issues de communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, les dépenses à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Enfin, le versement anticipé du FCTVA est applicable de plein droit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, aux régions issues d'un regroupement et aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui cèdent leur dotation globale de fonctionnement à cet EPCI. L'absence d'harmonisation du régime de liquidation du FCTVA est préjudiciable pour les collectivités territoriales. D'une part, il crée des disparités entre elles, pénalisant les collectivités qui bénéficient de dotations calculées par rapport aux dépenses réalisées selon des périodicités différentes. Les collectivités bénéficiant d'un versement anticipé peuvent en effet réaliser plus facilement des investissements que celles dont le reversement du FCTVA est réalisé avec une ou deux années de décalage. D'autre part, le régime de liquidation de cette dotation est complexe et difficilement lisible pour les collectivités. Dans un souci de simplification administrative, et dans le prolongement de la circulaire du Premier ministre en date du 26 juillet 2018 intitulée « Maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact », il pourrait être opportun de fusionner ces trois régimes en un seul. Ainsi, elle lui demande s'il pourrait être envisagé, dans le cadre de la réforme à venir de la fiscalité des collectivités territoriales, d'harmoniser ces régimes de liquidation du FCTVA.

Réponse publiée le 20 août 2019

Les régimes de versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le régime de droit commun prévoit le versement du FCTVA la deuxième année suivant la réalisation des dépenses. Depuis la création du FCTVA, des exceptions à ce régime de droit commun ont été mises en place ; elles conduisent, pour certaines catégories de bénéficiaires du FCTVA, à la possibilité de percevoir le fonds de manière anticipée. Ainsi, les versements du FCTVA peuvent s'effectuer un an après la réalisation de la dépense ou bien l'année même de réalisation de celle-ci. La réforme de l'automatisation du FCTVA prévue à l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, ne revient pas sur les régimes de versement applicables au FCTVA. Dans un contexte de maintien d'un haut niveau de soutien à l'investissement du bloc communal (+ 1 Md depuis 2014), le Gouvernement, en effet, n'a pas souhaité modifier les régimes de versement. Cette harmonisation aurait impliqué un coût important pour les finances de l'État, du fait de la prise en charge lors de l'année de transition du cumul du FCTVA correspondant au dernier paiement assis sur l'année N-2 et celui lié à l'harmonisation des bénéficiaires de ce régime vers le régime N-1. Néanmoins, cette réforme permettra un gain de temps dans le traitement des dossiers et un versement plus rapide du FCTVA ; elle assurera aussi une plus grande fiabilité des montants prévisionnels de FCTVA et supprimera les cas de non recours. Par ailleurs, la réforme maintient les deux dispositifs dérogatoires de versement anticipé qui existent en cas de difficultés exceptionnelles d'une collectivité. Tout d'abord, en cas de difficultés financières, une collectivité peut demander à la préfecture, dès le mois de janvier de l'année de versement du FCTVA, le versement d'un acompte de 70 % du montant prévisionnel de FCTVA. L'appréciation de cette demande revient au représentant de l'État dans le département. Enfin, en cas d'intempéries exceptionnelles, un versement anticipé du FCTVA est prévu pour les dépenses engagées afin de réparer les dommages causés par ces intempéries, sur le fondement de l'article L. 1615-6 du CGCT et dans les conditions qui y sont mentionnées.

Données clés

Auteur : Mme Typhanie Degois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2018
Réponse publiée le 20 août 2019

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