Conditions d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales
Question de :
M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales. En principe, le contribuable ne peut opposer une interprétation formelle à l'administration sur le fondement de l'alinéa second de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales que s'il en a lui-même, dès l'origine, fait application. En d'autres termes, le contribuable doit avoir accompli ses obligations déclaratives en se plaçant spontanément sous le régime prévu par la doctrine. Corrélativement, selon une jurisprudence constante, le contribuable peut utilement demander a posteriori le bénéfice de la doctrine administrative dont il n'a pas initialement bénéficié de l'application (CE, 31 mars 1993, n° 115.511 Sainte Clinique Lafourcade). La position de l'administration semble toutefois beaucoup plus souple que celle de l'administration. Ainsi, elle admet (BOJ-SJ-REJ-10-10-10, n° 450 et 460) que le contribuable puisse bénéficier de la garantie alors même que, dans un premier temps, il n'en a pas fait spontanément application. Il attire son attention sur cette différence de lecture apparente entre le juge et l'administration. Cette différence peut créer de l'insécurité juridique. Il lui demande s'il serait possible de préciser l'interprétation faite par l'administration sur ce point.
Réponse publiée le 18 février 2020
Le troisième alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au bénéfice du contribuable, une garantie lui permettant de se prévaloir d'une interprétation formelle publiée par l'administration au regard d'un texte fiscal. S'agissant de la portée de cette disposition, par deux décisions de 1977 et 1981 (cf. CE n° 96362 du 7 janvier 1977 et CE n° 14276 ter du 3 avril 1981), le Conseil d'État a reconnu au contribuable la possibilité de se prévaloir ultérieurement d'une interprétation formelle de l'administration dont il n'aurait pas été fait application au moment de l'imposition initiale dès lors, toutefois, que celle-ci avait été déterminée sur une base non déclarative. En revanche, dans le cas d'impositions recouvrées sur une base déclarative, en s'appuyant sur l'interprétation stricte du texte de l'article L. 80 A du LPF susmentionné, il admet que le redevable lui oppose cette garantie seulement si celui-ci a fait, dès le stade de l'imposition initiale, application effective de la doctrine opposée (cf. CE n° 79712 et 79713 du 30 janvier 1974, CE SA Solomateg n° 48158 du 24 juin 1987, CE SNCF n° 199296 du 29 décembre 2000). Ainsi que l'indique l'auteur de la présente question, l'administration fiscale, quant à elle, applique ce principe d'opposabilité de la doctrine de manière plus large, puisqu'elle l'étend dans les mêmes conditions à l'ensemble des impositions qu'elles aient été recouvrées sur une base déclarative ou non (cf. BOI 13 L-7-96 du 26 septembre 1996 repris au § 450 et 460 du BOI-SJ-RES-10-10-10). En effet, la doctrine publiée a pour fonction de refléter l'interprétation de la législation fiscale telle qu'appliquée par l'administration, conformément au cadre légal et dans le respect du principe d'égalité, à tous les contribuables qui relèvent de son champ. De manière générale, la direction générale des finances publiques (DGFiP), sous l'égide du Gouvernement, fait une priorité du renforcement de la sécurité juridique des contribuables et de la prévention des contentieux, en s'appuyant non seulement sur la doctrine fiscale, mais aussi les procédures de rescrit et le développement de dispositifs d'accompagnement en amont, en particulier la garantie fiscale instituée par l'article 9 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (ESSOC), qui offre au contribuable de bonne foi de bénéficier d'une sécurisation contre tout rehaussement ultérieur sur des points examinés par l'administration dans le cadre d'une procédure de contrôle.
Auteur : M. Romain Grau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 18 décembre 2018
Réponse publiée le 18 février 2020