Question écrite n° 16555 :
Dérogation - Année scolaire ou civile - Restauration - Emploi mineurs

15e Législature
Question signalée le 4 novembre 2019

Question de : M. Patrick Vignal
Hérault (9e circonscription) - La République en Marche

M. Patrick Vignal interroge Mme la ministre du travail sur les stages et les apprentissages dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Le cadre juridique applicable aux mineurs salariés âgés d'au moins 16 et de moins de 18 ans qui sont embauchés soit sous contrat d'apprentissage, soit sous contrat de professionnalisation a été assoupli par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cependant, reste absolument exclu de ces assouplissements tout jeune atteignant l'âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, même si l'établissement formateur a reçu l'agrément qu'il s'agisse d'établissements de débit de boisson, peu importe qu'il n'ait pas pour activité exclusive ou principale la vente de boissons alcoolisées. À cette première exclusion aujourd'hui insurmontable, se cumule celle relative aux conditions d'emplois des jeunes mineurs. Le jeune ne peut pas travailler de manière ininterrompue plus de 4 heures et demie, le travail de nuit est totalement interdit entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes âgés de moins de 18 ans, même si à titre exceptionnel, une dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour une durée maximale d'une année peut être accordée de 22 heures à 23 heures 30. Il est évident qu'il faut s'assurer que les conditions d'accueil et d'emploi du jeune travailleur soient de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale avant d'agréer. Néanmoins ces contraintes sont en général parfaitement incompatibles avec une répartition effective du temps de travail, et notamment avec les heures dédiées à la réception de la clientèle dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Dès lors l'absence totale de souplesse laisse un pan de jeunes adolescents qui se voient, pour être nés en fin d'année, entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, écartés du dispositif et bien souvent en souffrance de devoir faire une année scolaire en cursus classique supplémentaire. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend réfléchir à définir la condition dérogatoire de l'âge à l'année civile plutôt que scolaire. À défaut, il aimerait connaître ce qu'il envisage de proposer comme alternative à tous ces jeunes gens qui, bien que motivés, se trouvent empêchés par leur jeune âge, pour quelques semaines ou seulement quelques jours.

Réponse publiée le 10 mars 2020

L'article L. 4153-6 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, régit les conditions d'emploi des jeunes de moins de 18 ans dans les établissements relevant de la catégorie des débits de boissons à consommer sur place. Cet article pose aujourd'hui le principe d'interdiction d'emploi ou d'accueil en stage des mineurs pour y être affectés au service du bar. Toutefois, des dérogations pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans sont prévues. Elles autorisent leur emploi au service du bar pour les besoins de leur formation professionnelle, sous réserve que l'établissement qui les accueille se soit vu délivrer un agrément préfectoral. Quant aux mineurs âgés de moins de 16 ans, ils peuvent désormais conclure un contrat d'apprentissage pour effectuer une période de formation pratique au sein d'un établissement relevant de la catégorie des débits de boissons à consommer sur place, à la seule condition de ne pas être affectés au service du bar dans le cadre de leur formation pratique en entreprise. Ainsi, un jeune peut conclure un contrat d'apprentissage dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants dès l'âge de 15 ans et effectuer, par exemple, son stage pratique en entreprise à la réception d'un hôtel. En tout état de cause, les règles en matière de durée du travail applicables aux jeunes de moins de 18 ans et notamment celles relatives au travail de nuit devront être respectées. Ces règles spécifiques en matière de durée du travail permettent en effet de garantir des conditions d'apprentissage pour les mineurs adaptées à leur jeune âge. Le dispositif issu de la loi du 5 septembre 2018 introduit ainsi une certaine souplesse permettant de concilier développement de l'emploi dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, insertion professionnelle des jeunes et protection en matière de conditions de travail.

Données clés

Auteur : M. Patrick Vignal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle et apprentissage

Ministère interrogé : Travail

Ministère répondant : Travail

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 novembre 2019

Dates :
Question publiée le 5 février 2019
Réponse publiée le 10 mars 2020

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