Question écrite n° 18037 :
Reconnaissance du statut des pupilles de la Nation

15e Législature

Question de : M. Damien Abad
Ain (5e circonscription) - Les Républicains

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la reconnaissance du statut des pupilles de la Nation. En effet, les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont respectivement ouvert le droit à une indemnisation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945 et par la suite aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Cette reconnaissance, bien que juste et indispensable, est vécue comme injuste et partielle par les familles d'autres victimes et ont une portée restrictive qui exclut un grand nombre d'orphelins de guerre et pupilles de la Nation, dont les parents sont morts pour la République dans le contexte de conflits autres que la Seconde Guerre mondiale. Cette rupture d'égalité a donné lieu à plusieurs propositions de loi qui ont été déposées par des parlementaires de toutes sensibilités, marquant ainsi l'union de la Nation et de ses représentants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures afin d'aboutir à une égalité de traitement entre tous les orphelins de guerre, pupilles de la Nation.

Réponse publiée le 21 mai 2019

L'indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l'examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s'attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

Données clés

Auteur : M. Damien Abad

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Dates :
Question publiée le 26 mars 2019
Réponse publiée le 21 mai 2019

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