Question écrite n° 19453 :
Le plan de relance autoroutier

15e Législature
Question signalée le 20 janvier 2020

Question de : M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le référé de la Cour des comptes publié le 18 avril 2019 intitulé « Le plan de relance autoroutier », et plus spécifiquement sur la recommandation n° 1 : « Élaborer une doctrine sur le champ des opérations compensables (recommandation réitérée), en particulier en précisant par décret en Conseil d'État, après avis de l'ARAFER, les critères de nécessité et d'utilité prévus par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ». Il lui demande quelles suites il entend donner à celle-ci.

Réponse publiée le 3 novembre 2020

Dans le cadre de son audit sur le plan de relance autoroutier, la Cour estime insuffisante la définition actuelle du caractère compensable des opérations, et recommande au Gouvernement d'élaborer une doctrine sur le champ des opérations dont le coût peut être mis à la charge des usagers de l'autoroute, en particulier en précisant par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports (ART, ex ARAFER), les critères de nécessité et d'utilité prévus par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. L'objet du 4ème alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière est de prévoir les conditions dans lesquelles des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges annexé à la convention initiale peuvent être intégrés à l'assiette de la concession. La première phrase de cet alinéa prévoit ainsi qu'une telle intégration n'est possible qu'à deux conditions, strictement appréciées : d'une part, la nécessité ou l'utilité desdits ouvrages ; d'autre part, leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Les conditions de mise en œuvre de ces principes ont été définies par le Conseil d'Etat au moment de l'examen du plan d'investissement autoroutier de 2018. Les trois avis rendus au Gouvernement en juin et juillet 2018 précisent que doivent être considérés comme compensables les nouveaux ouvrages dont serait nécessairement dotée l'infrastructure autoroutière concédée, s'il était envisagé de la réaliser aujourd'hui. Ainsi la réalisation de diffuseurs nouveaux est envisageable, dès lors qu'il est possible, sur la base de prévisions de trafic sérieuses et étayées, de démontrer qu'ils sont des investissements nécessaires et efficaces, compte tenu notamment des autres diffuseurs déjà prévus ou existants. Enfin, l'article 162 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est venu compléter le 4ème alinéa de l'article L 122-4 du code de la voirie routière. La disposition votée résulte d'un amendement, dont les objectifs sont définis dans son exposé sommaire, qui indique : « De même, la portée des critères de nécessité et d'utilité – qui permettent d'apprécier la légalité des investissements supplémentaires réalisés – doit être précisée. L'utilité de l'investissement doit non seulement s'apprécier au regard de l'intérêt de l'investissement pour la concession existante mais aussi, le cas échéant, pour le réseau routier adjacent ou situé en interface par rapport au réseau concédé, non seulement pour les conditions d'exploitation du service mais aussi pour les nouveaux besoins en matière de desserte des territoires. Ainsi se trouvera facilitée la réalisation d'ouvrages en interface avec la voirie locale (échangeurs, pôles d'échanges multimodaux, parkings de covoiturage), favorisant une desserte plus fine des territoires traversés et une meilleure prise en compte des nouveaux modes de déplacement ».

Données clés

Auteur : M. Éric Ciotti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire

Ministère répondant : Transports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 janvier 2020

Dates :
Question publiée le 7 mai 2019
Réponse publiée le 3 novembre 2020

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