Projet d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'AGEDI
Question de :
M. Damien Abad
Ain (5e circonscription) - Les Républicains
M. Damien Abad attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le projet d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). En effet, l'AGEDI permet à ses 4 500 collectivités membres d'accéder à un coût proportionné, à un ensemble de logiciels nécessaires à la gestion locale. Elle met en outre gracieusement ses logiciels à la disposition de 2 000 autres collectivités. Ainsi, organisée sous la forme d'un syndicat mixte fermé, l'AGEDI ne saurait tirer profit de son activité, ses recettes provenant exclusivement de la contribution syndicale versée par les collectivités membres, calculée en fonction de leur taille et de leurs besoins. De fait, en vertu de l'article 207, 1-6° du code général des impôts, l'AGEDI devrait être exonérée de l'impôt sur les sociétés. En outre, un tel assujettissement, entraînerait une augmentation considérable des coûts informatiques pour l'AGEDI, qui contraindrait les collectivités membres à privilégier d'autres logiciels, et occasionnerait par là même d'importants coûts de transition. En définitive, l'AGEDI ne réunit pas les critères constitutifs d'une société commerciale, de telle sorte que son assujettissement à l'impôt sur les sociétés semble ne pas être fondé. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière, ainsi que, le cas échéant, les mesures qu'il entend prendre pour garantir aux collectivités fortement impactées par les restrictions budgétaires un accès à des services informatiques, et ce à un coût maitrisé.
Réponse publiée le 25 juin 2019
Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L.103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. La direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.
Auteur : M. Damien Abad
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 21 mai 2019
Réponse publiée le 25 juin 2019