Modalités du prélèvement de l'impôt à la source
Question de :
Mme Valérie Bazin-Malgras
Aube (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la colère exprimée par des habitants de sa circonscription concernant les modalités du prélèvement de l'impôt à la source. En effet, en cas de baisse des revenus de l'exercice 2017 à l'exercice 2018, il apparaît que le réajustement du taux de prélèvement a lieu en septembre 2019. Or l'administration fiscale refuserait de rembourser les sommes trop-perçues sur les huit premiers mois de l'année si elles ne s'élèvent pas à au moins 10 % de l'impôt. Cela revient à faire acquitter l'impôt sur les 1,7 % de CSG pourtant en principe non imposables. En outre, les organismes de retraite ne prendraient en considération ce réajustement qu'à compter d'octobre 2019 sans rétroactivité. Si elle est avérée, cette façon de procéder n'est pas acceptable pour nos concitoyens qui considèrent à juste titre qu'on exige d'eux toujours plus. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour que les Français aient toutes les garanties qu'ils s'acquitteront de l'impôt dû et pas davantage.
Réponse publiée le 18 février 2020
Conformément à la loi (2. du I de l'article 204 H du CGI), le taux de prélèvement à la source est calculé par l'administration fiscale, pour chaque foyer fiscal, sur la base de la dernière déclaration des revenus effectuée (déclaration de N-2 de janvier à septembre N, puis déclaration de N-1 à compter de septembre N). S'agissant des revenus d'activité et des pensions de retraite, l'assiette de la retenue à la source est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu après déduction notamment de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG). Pour les personnes qui n'en sont pas exonérées, l'augmentation de 1,7 % de CSG applicable depuis le 1er janvier 2018 est intégralement déductible (II de l'article 154 quinquies du CGI), quel que soit le taux appliqué. En conséquence, l'usager ne subit aucune retenue à la source sur les 1,7 % de CSG. Par ailleurs, la prise en compte par les organismes de retraite du nouveau taux d'imposition à compter seulement du mois d'octobre, sans rétroactivité, résulte du délai accordé aux organismes collecteurs (2. de l'article 1671 du CGI), qui prévoit une application effective du taux calculé par l'administration fiscale au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission. En effet, les taux de prélèvement à la source sont transmis aux collecteurs de revenus de manière aussi réactive que possible, dès le mois d'août, soit immédiatement après la mise en recouvrement de l'imposition résultant des revenus déclarés par l'usager. Si la majorité des organismes collecteurs appliquent le nouveau taux dès le mois suivant celui de sa transmission, c'est-à-dire en septembre, d'autres ne l'appliquent que deux mois après, ce qui est compatible avec les dispositions législatives. Pour autant, le dispositif du prélèvement à la source présente l'avantage de permettre l'application du taux au revenu effectivement perçu (effet assiette). En outre, il permet également aux usagers d'adapter leur taux de prélèvement lorsque leur situation change, afin de renforcer la contemporanéité de l'impôt. Ainsi, en cas de diminution de revenus, le taux de prélèvement à la source peut être rectifié à tout moment de l'année, soit directement par l'usager dans son espace personnalisé en ligne, soit en sollicitant les services de la DGFiP. Toutefois, cette possibilité est encadrée par les dispositions du 1. du III de l'article 204 J du CGI, qui prévoit que la modulation à la baisse est subordonnée à l'existence d'un écart de plus de 10 % et de plus de 200 € (cette seconde condition venant d'être supprimée par la loi de finances pour 2020) entre, d'une part, le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus de l'année en cours estimés par le contribuable et, d'autre part, le montant du prélèvement qu'il supporterait au cours de cette année en l'absence de modulation. En tout état de cause, les usagers qui subissent un sur-prélèvement résultant d'une retenue à la source ou du paiement d'un acompte dont le montant est erroné ont, par principe, la possibilité d'obtenir un remboursement dans le mois qui suit le prélèvement concerné. Enfin, il est confirmé qu'en aucun cas, il n'est demandé à nos concitoyens de s'acquitter d'une somme supérieure à l'impôt réellement dû. Ainsi, un ajustement sera systématiquement effectué chaque année au moment de la régularisation effectuée à l'été N+1, dès lors que le montant définitif de l'impôt est connu, afin de rembourser aux usagers l'intégralité des prélèvements qui auraient été effectués au-delà de l'impôt dont ils sont effectivement redevables.
Auteur : Mme Valérie Bazin-Malgras
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2019
Réponse publiée le 18 février 2020