Question écrite n° 24729 :
Prestations compensatoires prononcées avant la loi n° 2005-596

15e Législature

Question de : M. Charles de la Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des débiteurs de prestations compensatoires prononcées sous forme de rentes avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Pour ces anciennes prestations compensatoires, il était prévu qu'au moment du décès du débiteur d'aliments, la conversion de la prestation compensatoire en capital serait prélevée sur l'héritage, sans opposition possible pour l'épouse actuelle ou les enfants issus d'un second mariage. Bien que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ait ouvert aux débiteurs concernés la possibilité de solliciter une révision, peu d'entre eux ont osé saisir la justice à ce sujet, alors même qu'ils payent depuis quinze, vingt, ou trente ans une rente, et que la loi nouvelle cantonne à huit années la prestation compensatoire versée sous forme de rente. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend simplifier la demande de révision, préciser que la suppression de ces anciennes prestations compensatoires sous forme de rente est de droit après un certain nombre d'années, comme par exemple huit années à compter de la réforme de son régime juridique, et créer une extinction de cette dette au moment du décès du débiteur.

Réponse publiée le 24 décembre 2019

Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux besoins des débirentiers.

Données clés

Auteur : M. Charles de la Verpillière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 novembre 2019
Réponse publiée le 24 décembre 2019

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