Nomination des experts auprès des tribunaux
Question de :
M. Pierre Dharréville
Bouches-du-Rhône (13e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Pierre Dharréville interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les experts nommés auprès des tribunaux. M. le député souhaite connaître la politique du Gouvernement concernant les experts nommés auprès des tribunaux. En effet, ayant cru constater que sont désormais systématiquement écartés les psychiatres et psychologues se référant à la psychanalyse, il s'interroge sur les raisons de cette tendance qui semble s'appliquer avec constance et uniformité. Il souhaite connaître la réaction de Mme la ministre devant la tribune récemment publiée et intitulée « justice sans psychanalyse », qui appelle explicitement à pratiquer leur exclusion. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement pense que les praticiens se référant à la psychanalyse sont de ce fait disqualifiés pour contribuer à éclairer les choix de la justice.
Réponse publiée le 19 mai 2020
Conformément à la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les experts peuvent être inscrits sur la liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation ou sur la liste dressée par chaque cour d'appel. Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose que ces listes sont dressées conformément à une nomenclature. L'arrêté du 10 juin 2005 fixant la nomenclature, fait notamment référence à la rubrique F.2 consacrée à la psychiatrie et à la rubrique F.7 consacrée à la psychologie. Aux termes du décret du 23 décembre 2004 précité relatif aux experts judiciaires, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts, en tenant compte des besoins des juridictions. Les demandes d'inscription des experts sont préalablement adressées au procureur de la République, qui les instruit, avant de les transmettre au procureur général. A ce titre, l'inscription des experts sur les listes dressées par les cours d'appel ne résulte pas de la politique du gouvernement mais relève de la compétence de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. En vertu de l'article 4-1 du décret du 23 décembre 2004 précité, les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats et de l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice.
Auteur : M. Pierre Dharréville
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 17 décembre 2019
Réponse publiée le 19 mai 2020