Taxation d'office - articles L.16 et L.69 du Livre des procédures fiscales
Question de :
M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le nombre de taxations d'office diligentées par l'administration fiscale au cours de l'année 2019. La combinaison des articles L. 16 et L. 69 du Livre des procédures fiscales fait que lorsque l'administration fiscale a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office sans mise en demeure préalable à raison des sommes pour lesquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai fixé. Cette procédure de taxation d'office peut être aussi mise en œuvre si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, ou si ses réponses ou éléments produits ne sont pas de nature à justifier ses dires. En d'autres termes, la taxation d'office est de plein droit quand le contribuable ne répond dans les délais impartis. Elle est aussi possible quand le contribuable répond dans les délais mais de manière jugée comme insuffisante. Cette taxation d'office a de lourdes conséquences, notamment celle de renverser la charge de la preuve. Il souhaite connaître le nombre de taxations d'office diligentées par l'administration fiscale au cours de l'année 2019.
Réponse publiée le 17 novembre 2020
Conformément à l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales (LPF), l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et justifications afin de vérifier les déclarations de revenu global. Le contribuable dispose d'un délai de deux mois pour répondre à cette demande. Toutefois, un délai supplémentaire peut être accordé à tout contribuable qui en fait la demande : le service fixant alors la date d'expiration de ce délai supplémentaire. Si le contribuable ne répond pas à une demande d'éclaircissements ou de justifications dans le délai de deux mois (éventuellement prorogé du délai complémentaire dont il a bénéficié sur sa demande écrite) alors, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du LPF est applicable. A compter de 2019, les dossiers en instance devant des commissions consultatives ne sont plus comptabilisés contrairement aux années précédentes. La combinaison des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) a été mise en œuvre à 544 reprises sur l'ensemble des dossiers pour lesquels une mise en recouvrement a été demandée en 2019.
Auteur : M. Romain Grau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 7 avril 2020
Réponse publiée le 17 novembre 2020