Situation des exploitants des navires de plaisance à utilisation commerciale
Question de :
M. Didier Le Gac
Finistère (3e circonscription) - La République en Marche
M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de la mer sur la situation des exploitants des navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC). Le statut de ces navires est tout à fait particulier car il ne relève pas de la catégorie des navires de plaisance à usage personnel, telle que définie par le décret 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, et ne sont pas pour autant des navires de pêche, à passagers, ou de charge. Si, pour tenir compte de l'évolution des pratiques en zone portuaire ou côtière, et notamment des services aux plaisanciers, le décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 est venu modifier le décret 84-810, en créant la catégorie des navires de services côtiers ou d'activités côtières (NSAC), les NUC demeurent dans une situation inadaptée à certains usages, en particulier lorsqu'ils embarquent des passagers pour pratiquer la pêche. Ainsi, les possibilités pour les exploitants de NUC de proposer des activités de pêche à leurs clients sont notamment limitées aux conditions imposées aux pêcheurs de loisir. La crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19 a également mis en évidence les limites de ce statut : les réponses des services de l'État considérant pendant cette période le maintien de l'activité des professionnels exploitants des NUC étant souvent contradictoires (selon que l'on considère l'activité de transport de passagers ou bien l'activité touristique, par exemple). Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant aux possibilités de faire évoluer le statut de NUC vers plus de clarté concernant, notamment, les activités de pêche proposées à leurs clients par les exploitants de ces navires.
Réponse publiée le 22 décembre 2020
Le décret 84-810, plusieurs fois modifié, définit les différents types fondamentaux de navires pour lesquels des règles de conception, de construction, d'équipement et d'exploitation sont précisées. Parmi ceux-ci, le navire de pêche est défini comme tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer. Le navire de plaisance à utilisation commerciale est défini, quant à lui, comme un navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers dans des conditions spécifiques définies par l'arrêté (type de navigation, nombre de passagers…). Plus récemment, le décret 2020-600 du 19 mai 2020 a prévu la mise en place d'une nouvelle catégorie de navires de services côtiers ou d'activités côtières (NSAC). Il s'agit d'un navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel et qui fournit dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que le transport de personnes, le transport et la livraison de biens ou la gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement. Cette nouvelle catégorie a pour but de répondre à un besoin de flexibilité vis-à-vis des activités pratiquées en zone côtière pour répondre à une demande. Cette évolution s'articule avec de nouvelles dispositions sociales prévues par l'ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral, fixant ainsi un cadre cohérent pour ces navires. La flexibilité ne peut cependant pas aller jusqu'à une pratique de la pêche à des fins commerciales. Cette dernière activité ne peut en effet être exercée que par la seule catégorie des « navires de pêche », car elle implique par ailleurs l'attribution d'autorisations d'exploitation de la ressource dans un cadre réglementaire spécifique et dont l'échelle est européenne. Elle implique également une conformité sociale en matière de qualifications professionnelles, comme en matière de conditions de travail et de prévention des risques. Les pêcheurs professionnels et leurs organisations sont très sensibilisés à cette question, qui constituerait un risque de distorsion de concurrence compte tenu des obligations auxquelles sont soumis les pêcheurs professionnels (formation professionnelle, permis de mise en exploitation, autorisations de pêche, obligations déclaratives, cotisations professionnelles obligatoires…). De plus, la réglementation technique applicable aux différentes exploitations de navires est adaptée en continu aux évolutions des pratiques comme aux évolutions technologiques et prend en compte la polyactivité. À ce titre, les conditions d'autorisation de transport de passagers à bord des navires de pêche sont encadrées sous l'appellation « pescatourisme ». Elle répond à des règles de sécurité particulières. En conclusion, un navire de plaisance à usage commercial et les NSAC, sont effectivement des navires professionnels. Ils peuvent être affectés à une activité de plaisance professionnelle et même à l'accompagnement de pêcheurs plaisanciers en mer, mais cela n'en fait pas des navires de pêche professionnelle (c'est la pêche qui est professionnelle). En l'espèce, même si le navire est professionnel, la pêche pratiquée est de loisir (interdiction de la vente du produit de la pêche, exonération de PME, pas de quotas, engins de pêche différents). Cela conduit à des règles de gestion des activités, différentes : les unes, très rigoureuses, soumises à la politique commune des pêches, les autres aux spécificités des métiers du tourisme. Le maintien des activités de pêche durant une période de confinement répond à une exigence de maintien des activités nécessaires à l'alimentation des français tandis que les professions liées aux activités de loisirs font l'objet de mesures de confinement.
Auteur : M. Didier Le Gac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports par eau
Ministère interrogé : Mer
Ministère répondant : Mer
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2020
Réponse publiée le 22 décembre 2020