Élection président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
Publication de la réponse au Journal Officiel du 17 novembre 2020, page 8223
Question de :
M. Didier Le Gac
Finistère (3e circonscription) - La République en Marche
M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui - au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - décide des droits de la personne handicapée. Les conditions de renouvellement des membres de la CDAPH sont précisées dans le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Selon ce décret, le président est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins 50 % d'entre eux. Au premier tour, son élection est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est procédé, le cas échéant, à un deuxième tour, où son élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, et à un troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité parfaite au troisième tour, le décret ne précise cependant pas la règle qui doit prévaloir, laissant les acteurs en présence dans une certaine incertitude. M. le député souhaiterait que cette situation d'égalité parfaite puisse être prévue dans les textes, afin de départager clairement les candidats dans des conditions sereines. Ledit décret pourrait par exemple mentionner explicitement la marche à suivre en cas d'égalité parfaite au troisième tour, selon le principe de la victoire du « candidat le plus âgé » (comme dans le code électoral). Il souhaite connaître son avis sur le sujet.
Réponse publiée le 17 novembre 2020
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pour mission de statuer sur les demandes déposées par les personnes handicapées à la maison départementale des personnes handicapés (MDPH). Par sa mission, elle est attachée à prononcer les décisions les mieux adaptées au situation de handicap rencontrées par les personnes. Sa collégialité et son ouverture à l'ensemble des partenaires locaux, et en particulier les associations représentatives des personnes handicapées, est un gage d'impartialité et de juste ouverture des droits. Le code de l'action sociale et des familles ne prévoit aucune règle spécifique applicable en cas d'égalité des voix à l'occasion de l'élection des membres de la CDAPH. En l'absence de règle particulière prévue par la règlementation nationale et applicable à l'ensemble des CDAPH, celles-ci peuvent tout à fait prévoir l'intégration de mesures spécifiques dans leur règlement intérieur pour faire face à ce type de situation exceptionnelle. En effet, le règlement intérieur a pour objectif de fixer les règles de fonctionnement de cette instance. Le règlement intérieur étant adopté par la CDAPH dans sa formation plénière, l'ensemble des membres y sont associés, la règle est collégialement posée limitant ainsi le risque de contestation. Néanmoins, si le règlement intérieur de la CDAPH ne prévoit pas non plus de règle particulière, il peut être fait application du droit commun issu du code électoral, qui conduit à l'élection du candidat le plus âgé en cas d'égalité des voix. En tout état de cause, l'opportunité d'une évolution du code de l'action sociale et des familles pour permettre de prévenir toute difficulté de cet ordre sera étudiée.
Auteur : M. Didier Le Gac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Personnes handicapées
Ministère répondant : Personnes handicapées
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 octobre 2020
Dates :
Question publiée le 11 août 2020
Réponse publiée le 17 novembre 2020