Question écrite n° 32142 :
Absence de référent justice dans établissements scolaires privés hors contrat

15e Législature
Question signalée le 30 novembre 2020

Question de : M. Xavier Breton
Ain (1re circonscription) - Les Républicains

M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'absence de référent justice pour les établissements scolaires privés hors contrat. Ainsi, faute de pouvoir solliciter l'administration sur les dossiers des futurs bénévoles et salariés, ces établissements sont susceptibles de recruter du personnel étant « fiché S », ou ayant fait l'objet d'un signalement, par exemple, sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) ou sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait). Les contrôles que connaissent actuellement les établissements scolaires privés hors contrat sont ponctuels, au moins une fois l'année d'ouverture et une seconde fois dans les cinq années qui suivent, et ne permettent pas aux établissements de solliciter directement et préalablement l'administration compétente pour qu'elle consulte les fichiers du personnel envisagé. En outre, la communication annuelle auprès de l'autorité académique des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes hors contrat de l'établissement n'exclut pas le risque d'embaucher des personnes dangereuses pour les mineurs. En effet, la liste n'est transmise qu'en novembre tandis que les embauches ont lieu tout au long de l'année. Aussi, il lui demande ce qu'il compte faire pour que les chefs d'établissements scolaires privés hors contrat puissent répondre au mieux à l'impératif légitime d'une protection toujours plus grande de l'enfance et de la jeunesse.

Réponse publiée le 12 janvier 2021

Dans le cadre des lois n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat, et n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, la sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection de l'enfance et de la jeunesse ont justifié que des dispositions nouvelles tendant à garantir la sécurité des élèves scolarisés dans de tels établissements soient prises. En la matière, les consultations par les autorités académiques et judiciaires du bulletin n° 2 du casier judiciaire et d'autres fichiers, notamment le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et le fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) répondent à cet objectif. En effet, ces consultations permettent de s'assurer que les personnes qui exercent des fonctions de direction ou d'enseignement au sein d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ne sont pas frappées de l'une des incapacités résultant d'une condamnation pénale prévues à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dont relèvent notamment les infractions commises au préjudice d'enfants mineurs. Afin de garantir l'efficacité de ce dispositif juridique, le contrôle de l'absence d'incapacité résultant d'une condamnation pénale de ces personnes par les autorités compétentes est exercé aussi bien en amont de l'ouverture de l'établissement qu'au cours de son fonctionnement. Il donne lieu, le cas échéant, soit à une opposition aux demandes émanant de l'établissement, soit à une mise en demeure de celui-ci de remédier à la situation. Ainsi, le constat de l'incapacité résultant d'une condamnation pénale de la personne déclarant l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé hors contrat doit conduire l'autorité académique, le maire, le préfet ou le procureur de la République à opposer un refus à l'ouverture, conformément à l'article L. 441-1 du même code. Il en va de même s'agissant de la personne souhaitant exercer des fonctions de directeur au sein de ce type d'établissement, l'incapacité résultant d'une condamnation pénale de cette dernière devant pareillement donner lieu à une opposition à sa demande. Par ailleurs, l'article L. 442-2 du même code prévoit que l'autorité académique ainsi que le préfet peuvent mettre en demeure le directeur d'un établissement de remédier à tout risque d'atteinte à l'ordre public induit par ses conditions de fonctionnement, ce qui justifie de mettre fin aux fonctions d'un enseignant lorsqu'il est établi que ce dernier est frappé d'une telle incapacité. Ce constat découle de la consultation des fichiers précités à la suite de la communication par l'établissement de la liste de ses enseignants avant le 15 novembre de chaque année, conformément à l'article D. 442-22-1 du code précité, ou après que les inspecteurs chargés du contrôle de cet établissement ont pu obtenir communication de cette liste sur place.

Données clés

Auteur : M. Xavier Breton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et sports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 novembre 2020

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2020
Réponse publiée le 12 janvier 2021

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