Question écrite n° 32143 :
Accès des établissements hors-contrat au « Référent Justice »

15e Législature

Question de : Mme Constance Le Grip
Hauts-de-Seine (6e circonscription) - Les Républicains

Mme Constance Le Grip alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la question de la possibilité de saisine d'un « Référent Justice » dans les établissements dits « hors contrat ». Le dispositif « Référent Justice », établi par la circulaire n° 2015-121 du 3 juillet 2015, est venu apporter une réponse pour les situations de dysfonctionnements systémiques dans le circuit de transmission des informations entre la justice et l'éducation nationale mettant en cause des agents de l'éducation nationale préalablement condamnés ou mis en cause par l'institution judiciaire. Ceci concerne les procédures diligentées pour des infractions commises au préjudice de mineurs et notamment les faits de violences volontaires, de pédopornographie et les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. De même, les procédures relatives à des faits de provocation directe à des actes de terrorisme ou d'apologie publique de tels actes font l'objet d'informations. Selon la présentation faite sur le site du ministère de l'éducation nationale, « cette priorité accordée aux infractions concernant les mineurs n'entend pas exclure la possibilité de transmissions concernant d'autres types de condamnations concernant d'autres types d'agents, toutes les fois que la nature de l'infraction ou les circonstances de sa commission justifiera pour le parquet une information de l'autorité administrative ». Toutefois ces protocoles, le plus souvent signés entre le recteur de l'académie et le procureur général à la cour d'appel du ressort territorial, ne couvrent pas les établissements « hors-contrat » relevant de l'article L. 441-1 du code de l'éducation. Ceux-ci, malgré des efforts rigoureux pour recruter leur personnel, n'ont donc pas le moyen de contrôler les éléments évoqués, au-delà du volet B2 du casier judiciaire. Elle souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce point et dans quelle mesure ces établissements pourraient avoir accès au « Référent Justice », comme les autres, et qu'on ne laisse aucune personne douteuse être active dans les écoles.

Réponse publiée le 12 janvier 2021

Dans le cadre des lois n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat, et n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, la sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection de l'enfance et de la jeunesse ont justifié que des dispositions nouvelles tendant à garantir la sécurité des élèves scolarisés dans de tels établissements soient prises. En la matière, les consultations par les autorités académiques et judiciaires du bulletin n° 2 du casier judiciaire et d'autres fichiers, notamment le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et le fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) répondent à cet objectif. En effet, ces consultations permettent de s'assurer que les personnes qui exercent des fonctions de direction ou d'enseignement au sein d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ne sont pas frappées de l'une des incapacités résultant d'une condamnation pénale prévues à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dont relèvent notamment les infractions commises au préjudice d'enfants mineurs. Afin de garantir l'efficacité de ce dispositif juridique, le contrôle de l'absence d'incapacité résultant d'une condamnation pénale de ces personnes par les autorités compétentes est exercé aussi bien en amont de l'ouverture de l'établissement qu'au cours de son fonctionnement. Il donne lieu, le cas échéant, soit à une opposition aux demandes émanant de l'établissement, soit à une mise en demeure de celui-ci de remédier à la situation. Ainsi, le constat de l'incapacité résultant d'une condamnation pénale de la personne déclarant l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé hors contrat doit conduire l'autorité académique, le maire, le préfet ou le procureur de la République à opposer un refus à l'ouverture, conformément à l'article L. 441-1 du même code. Il en va de même s'agissant de la personne souhaitant exercer des fonctions de directeur au sein de ce type d'établissement, l'incapacité résultant d'une condamnation pénale de cette dernière devant pareillement donner lieu à une opposition à sa demande. Par ailleurs, l'article L. 442-2 du même code prévoit que l'autorité académique ainsi que le préfet peuvent mettre en demeure le directeur d'un établissement de remédier à tout risque d'atteinte à l'ordre public induit par ses conditions de fonctionnement, ce qui justifie de mettre fin aux fonctions d'un enseignant lorsqu'il est établi que ce dernier est frappé d'une telle incapacité. Ce constat découle de la consultation des fichiers précités à la suite de la communication par l'établissement de la liste de ses enseignants avant le 15 novembre de chaque année, conformément à l'article D. 442-22-1 du code précité, ou après que les inspecteurs chargés du contrôle de cet établissement ont pu obtenir communication de cette liste sur place.

Données clés

Auteur : Mme Constance Le Grip

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2020
Réponse publiée le 12 janvier 2021

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