Question écrite n° 34967 :
Travailleurs frontaliers placés en chômage partiel - Allemagne

15e Législature
Question signalée le 5 avril 2021

Question de : M. Jean-Luc Reitzer (Grand Est - Les Républicains)

M. Jean-Luc Reitzer interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur les prélèvements auxquels sont soumis les frontaliers français placés en chômage partiel par leur employeur allemand. La convention fiscale entre la France et l'Allemagne prévoit depuis 2015 que les prestations sociales sont imposables dans le pays de résidence du contribuable. À ce titre, le chômage partiel allemand est imposable en France pour les travailleurs frontaliers. Un accord amiable signé le 13 mai 2020 précise que le chômage partiel des Français travaillant en Allemagne est imposable uniquement en France. Malgré cela, l'Allemagne continue de leur appliquer un impôt fictif qui conduit aujourd'hui de très nombreux frontaliers à ne toucher que 30 % à 40 % de leur salaire, l'impôt allemand s'ajoutant au prélèvement à la source français. Il lui demande ainsi s'il envisage d'agir pour faire appliquer au plus vite l'accord amiable, ce qui soulagerait les très nombreux travailleurs qui se sentent aujourd'hui délaissés.

Réponse publiée le 3 mai 2022

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 telle que modifiée par l'avenant du 31 mars 2015, les revenus de source allemande versés au titre des indemnités de chômage partiel (Kurzarbeitergeld) et perçus par un résident de France ne sont imposables qu'en France. L'accord du 13 mai 2020, conclu avec l'Allemagne dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, rappelle ce principe. Si ces indemnités ne sont pas imposables en Allemagne en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu, elles sont déterminées selon un mode de calcul prenant en compte la déduction d'un impôt allemand fictif, ce qui conduit à des situations de double imposition pour nos travailleurs transfrontaliers. Une telle déduction a été jugée contraire au principe de la libre circulation des travailleurs garanti par le droit de l'Union européenne et par la Cour de justice de l'Union européenne lorsque, s'agissant d'autres prestations comparables, la convention fiscale franco-allemande en réserve l'imposition exclusive à la France (C-400/02 Merida et C-172/11 Erny). Le sujet a été évoqué par M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance avec son homologue allemand à plusieurs reprises. Dans le même temps, les travailleurs concernés ont engagé plusieurs contentieux individuels devant les juridictions allemandes ainsi qu'une plainte auprès de la Commission européenne. Le 3 novembre 2021, le tribunal social fédéral allemand (Bundessozialgericht) a rendu une décision par laquelle celui-ci a jugé qu'aucune déduction forfaitaire de l'impôt sur le salaire ne pouvait être opérée à l'occasion du calcul de l'allocation de chômage partiel d'un frontalier résidant en France et travaillant en Allemagne. Cette décision rejoint l'interprétation constante de la France selon laquelle les travailleurs transfrontaliers imposables uniquement en France en vertu de la convention fiscale franco-allemande ne doivent pas se voir attribuer de classe d'impôt sur le revenu en Allemagne et sont, par conséquent, en droit de bénéficier des allocations de chômage partiel pour leur montant brut. Il revient désormais à l'Allemagne de respecter cette décision favorable aux travailleurs transfrontaliers en tirant toutes les conséquences nécessaires. Le Gouvernement reste déterminé à ce que cette question trouve une solution juste et satisfaisante, sur le plan juridique comme sur le plan économique, dans les plus brefs délais.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer (Grand Est - Les Républicains)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Frontaliers

Ministère interrogé : Affaires européennes

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 avril 2021

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2020
Réponse publiée le 3 mai 2022

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