Question écrite n° 35066 :
Politiques commerciales des plateformes de location lors du second confinement

15e Législature

Question de : M. Damien Pichereau
Sarthe (1re circonscription) - La République en Marche

M. Damien Pichereau alerte M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, sur les pratiques commerciales des plateformes de location comme AirBnB en cette période de pandémie. Si l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 permettait aux voyageurs de demander le remboursement des séjours payés mais non effectués du fait de la pandémie, cette possibilité n'a été active qu'entre le 15 mars et le 15 septembre 2020 et ne prend donc pas en compte la seconde période de confinement. Certaines plateformes appliquent donc des pratiques commerciales qui paraissent inadaptées à la période actuelle, en refusant le dédommagement complet des voyageurs, ou en faisant porter cette responsabilité aux loueurs. Alors que le Gouvernement a appelé les Français à partir en vacances pendant les congés de la Toussaint, il semble très dommageable que cette ordonnance n'ait plus cours. Au delà des conséquences directes sur les voyageurs concernés, il est à craindre que cette situation soit de nature à freiner les réservations pour 2021, ce qui serait dramatique pour l'économie française. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse publiée le 13 juillet 2021

Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a recommandé aux acteurs du tourisme de mettre en place des politiques commerciales flexibles. Celles-ci ne peuvent être décidées que par les acteurs économiques eux-mêmes. S'agissant d'Airbnb, le site internet de la plateforme donne des informations sur les règles appliquées pour les réservations effectuées après le 14 mars 2020. Il est ainsi précisé que « Les réservations de logements et d'expériences Airbnb effectuées après le 14 mars 2020 ne sont pas couvertes par la Politique relative aux cas de force majeure, sauf si le voyageur ou l'hôte est actuellement malade du COVID-19. Notre Politique relative aux cas de force majeure vise à protéger les voyageurs et les hôtes contre les imprévus survenant après la réservation. Maintenant que le COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, la Politique relative aux cas de force majeure ne s'applique plus parce que le COVID-19 et ses conséquences ne sont plus imprévus ni inattendus. Au moment de la réservation, pensez à lire attentivement les conditions d'annulation définies par l'hôte et envisagez de choisir une option qui offre de la flexibilité ». Ainsi, il semble que le contexte sanitaire vécu depuis l'annonce du premier confinement en mars 2020, et les nombreuses contraintes qui en ont découlé pour nos concitoyens aient conduit certaines plateformes de location à considérer que les annulations intervenues après le 14 mars 2020, ne pouvaient plus être justifiées par la force majeure. D'après ces professionnels, le contexte sanitaire qui a entrainé les annulations pouvait être raisonnablement prévu. La question qui se pose est celle de savoir s'il est possible de considérer comme cas de force majeure les mesures sanitaires mises en œuvre par les pouvoirs publics, et notamment si le critère d'imprévisibilité est ou non satisfait. Au préalable, deux rappels importants doivent être faits : d'une part, l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 ne s'appliquait que pour les annulations, intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, justifiées par la force majeure ou par des circonstances exceptionnelles et inévitables ; d'autre part, ces deux dernières notions de circonstances exceptionnelles et inévitables sont en grande partie jurisprudentielles : les définitions législatives qui les encadrent laissent une grande marge d'appréciation au juge. Selon l'article 1218, al. 1er du code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Il appartient aux tribunaux d'apprécier la possibilité de qualifier de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, des empêchements liés à la crise de la Covid 19, cette qualification de force majeure devant être appréciée au cas par cas.

Données clés

Auteur : M. Damien Pichereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : Tourisme, Français de l'étranger et francophonie

Ministère répondant : Tourisme, Français de l'étranger et francophonie

Dates :
Question publiée le 15 décembre 2020
Réponse publiée le 13 juillet 2021

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