Question de : Mme Annaïg Le Meur
Finistère (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Annaïg Le Meur alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la difficulté des enseignants contractuels de l'éducation nationale à obtenir une « CDIsation ». L'article 6 bis, alinéas 4 et 5, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que pour obtenir une « CDIsation », les professeurs contractuels doivent effectuer six années d'exercice continu sans dépasser un délai de quatre mois entre deux contrats. Or un grand nombre d'entre eux se retrouve privés de leur titularisation du fait qu'ils n'aient pas rempli ces deux conditions cumulatives, notamment celle du délai maximum entre deux contrats. Un enseignant contractuel de la circonscription de Mme la députée a, par exemple, cumulé plus de 80 CDD depuis une quinzaine d'années sans obtenir sa titularisation. Il en résulte pour ces enseignants un maintien dans une situation de précarité alors même qu'ils ont prouvé leurs compétences en matière d'enseignement et qu'ils jouent un rôle majeur dans la bonne tenue des services de l'Éducation Nationale. Elle l'interroge donc pour savoir s'il est envisagé le remplacement de ces deux critères par un unique prenant en compte le cumul des périodes d'enseignement.

Réponse publiée le 22 mars 2022

Conformément à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour bénéficier d'un CDI un agent public contractuel doit remplir deux conditions cumulatives : être recruté par contrat pour répondre à un besoin permanent de l'État sur le fondement des articles 4 ou 6 de cette même loi et justifier d'une ancienneté de services publics de six années continues (sans interruption supérieure à 4 mois) auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public sur des fonctions de même catégorie hiérarchique. Il ne relève pas de la compétence du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de modifier les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Dans le cadre des dispositions de la loi du 11 janvier 1984, le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale précise les conditions de recrutement des agents contractuels pour exercer ces fonctions. Pour son application, la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale encadre les pratiques de recrutement au sein des services académiques. Des dispositions spécifiques sont ainsi prévues s'agissant de la durée du contrat à durée déterminée. Cette durée est conclue pour la durée du besoin à couvrir. Si ce besoin couvre l'année scolaire, alors le contrat est conclu jusqu'au 31 août de cette année scolaire. Toutefois, si le besoin vise à assurer un remplacement de courte durée, alors ces remplacements ne permettent pas de remplir les conditions pour obtenir un contrat à durée indéterminée. La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a aménagé le dispositif afin de ne pas pénaliser les contractuels dont la période de contrat au sein des services de l'État aurait été interrompue du fait de la crise sanitaire. L'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée prévoit, depuis le 12 mars 2020, que « pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte ». En conséquence, les enseignants contractuels qui n'auraient pas été employés au cours de la période de l'état d'urgence sanitaire peuvent bénéficier de cette disposition.

Données clés

Auteur : Mme Annaïg Le Meur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 15 juin 2021
Réponse publiée le 22 mars 2022

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