Question écrite n° 39667 :
Méconnaissance du mécanisme de report en arrière des déficits

15e Législature

Question de : M. Christophe Blanchet
Calvados (4e circonscription) - Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

M. Christophe Blanchet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur le dispositif fiscal du « report en arrière des déficits ». Ce mécanisme fiscal qui consiste à déduire le déficit d'une entreprise sur ses trois exercices précédents est réglementé par l'article 220 quinquies du code général des impôts. Par le truchement de ce report en arrière des déficits, la déduction du déficit intervient a posteriori et ouvre droit à un crédit d'impôt pour l'entreprise. Celui-ci est égal à la différence entre l'impôt historique que l'entreprise a versé et celui qu'elle aurait dû verser si elle avait imputé directement ses déficits sur les exercices antérieurs. Le report en arrière intervient dans des conditions particulières pour l'entreprise et les modalités de versement du crédit d'impôt sont sur réglementées. Dans la situation économique de grande fragilité que connaissent de nombreuses entreprises, et les PME en particulier, à cause de la situation sanitaire, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour communiquer davantage sur ce dispositif peu connu et s'il entend le renforcer.

Réponse publiée le 7 septembre 2021

En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), modifié par l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le déficit constaté par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut sur option et dans la limite d'un montant de 1 000 000 € être imputé sur la fraction non distribuée du bénéfice de l'exercice précédent (et non des trois exercices précédents) qui n'a pas été exonéré et qui n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt. Afin d'accompagner les entreprises dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement a d'ores et déjà mis en place plusieurs assouplissements des règles encadrant le dispositif de report en arrière des déficits. Dès l'année 2020, le Gouvernement a proposé une mesure de soutien d'urgence afin que les entreprises puissent mobiliser leurs créances de report en arrière pour améliorer leur trésorerie. L'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a ainsi instauré un dispositif temporaire de remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits (à l'exclusion de celles déjà cédées à un établissement de crédit). Ce dispositif a permis aux entreprises de demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, le remboursement immédiat du solde des créances constatées au titre des exercices 2015 à 2019 ainsi que des créances nées du report en arrière des déficits constatés au titre d'exercices clos en 2020. De plus, l'article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a étendu aux entreprises soumises à une procédure de conciliation ouverte en application de l'article L. 611-4 et suivants du code de commerce le mécanisme de remboursement immédiat des créances de report en arrière des déficits qu'elles détiennent sur l'État, jusque là réservé aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette mesure, pérenne, permet aux entreprises en difficulté de mobiliser immédiatement leurs stocks de créances de report en arrière. Enfin, afin d'accompagner la reprise de nos entreprises et de leur permettre de renforcer leurs capitaux propres, l'article 1er de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative de 2021 renforce temporairement le dispositif de report en arrière des déficits en autorisant l'imputation, sans limitation de montant, du déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 sur la fraction, déterminée dans les conditions de droit commun, des bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents. Le Gouvernement a donc déjà largement assoupli les conditions d'application du mécanisme de report en arrière des déficits afin de permettre aux entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire de bénéficier de ce dispositif.

Données clés

Auteur : M. Christophe Blanchet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Petites et moyennes entreprises

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Dates :
Question publiée le 22 juin 2021
Réponse publiée le 7 septembre 2021

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