Question orale n° 1207 :
Produits de la fillière viticole et seuils de revente à perte

15e Législature

Question de : M. Nicolas Démoulin
Hérault (8e circonscription) - La République en Marche

M. Nicolas Démoulin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité de maintenir certaines catégories de produits hors du cadre d'application du relèvement du seuil de revente à perte. L'activité vitivinicole concerne une exploitation agricole sur cinq en France. Les entreprises du secteur sont actuellement en très grande difficulté, en particulier les plus dépendantes de l'hôtellerie-restauration, du tourisme et de la vente directe. De manière générale, les volumes sont en baisse et le phénomène a été accentué par la crise de la covid-19. Les activités à l'export ont subi elles aussi une perte de chiffre d'affaires du fait du ralentissement du commerce international et des problèmes logistiques. Ces menaces d'une dégradation des conditions commerciales détruisent les efforts de toute la filière pour valoriser les appellations et construire l'avenir. La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit l'encadrement des opérations promotionnelles en valeur et en volume, encadrement concrétisé par l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. Or certains produits sous appellation de la filière viticole réalisent une part très importante de leur chiffre d'affaires sous promotion. C'est notamment le cas pour une appellation comme le Muscat de Frontignan de la circonscription de M. le député. Pour faire face à cet écueil, le texte adopté le mardi 2 juin 2020 en commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne prévoit dans son article 2 une nouvelle habilitation à légiférer par ordonnance qui permettra de modifier l'ordonnance du 12 décembre 2018 afin de ne pas appliquer les dispositions d'encadrement pour les produits présentant un caractère saisonnier marqué. Il attire son attention sur la forte nécessité d'intégrer les VDN AOP, petite famille de produits mi-spiritueux mi-vin, dans la liste des produits concernés, comme ainsi sur l'appellation Muscat de Frontignan pour laquelle on constate que 48 % des ventes annuelles sont réalisées sur quatre mois seulement soit sur 33 % du temps, tandis que 60 % du chiffre d'affaires est réalisé sous promotion.

Réponse en séance, et publiée le 13 janvier 2021

VENTE À PERTE DES PRODUITS VITICOLES
M. le président. La parole est à M. Nicolas Démoulin, pour exposer sa question, n°  1207, relative à la vente à perte des produits viticoles.

M. Nicolas Démoulin. Les entreprises du secteur viticole sont en très grande difficulté, en particulier les plus dépendantes des secteurs de l'hôtellerie-restauration, du tourisme et de la vente directe. Les volumes sont en baisse et les activités à l'export ont subi, elles aussi, une perte de chiffre d'affaires importante. La crise de la covid-19 met à mal les produits du terroir ; dans ma circonscription, c'est le cas des muscats de Mireval et de Frontignan, qui ont connu une année 2020 très compliquée. Ces vins doux naturels, de renommée internationale, font face à une crise inédite. Le muscat de Frontignan est particulièrement tributaire d'une saisonnalité et son mode de distribution repose sur les promotions. Près de la moitié du chiffre d'affaires de la cave coopérative est réalisé en trois mois ; plus de 60 % est réalisés sous promotion.

La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, a posé les bases d'un encadrement des opérations promotionnelles, par le biais de l'ordonnance du 12 décembre 2018. Dans son article 3, celle-ci définit les modalités de l'encadrement, précisant notamment qu'il concerne les produits qui ne représentent pas plus de 25 % d'un chiffre d'affaires prévisionnel défini par le code du commerce. Pour faire face à cet écueil, le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, adopté le 2 juin 2020 en commission mixte paritaire, prévoit dans son article 2 une nouvelle habilitation, afin de ne pas appliquer les dispositions d'encadrement pour les produits présentant un caractère saisonnier marqué, catégorie à laquelle appartiennent les vins doux naturels. Je souhaite donc savoir si le muscat de Frontignan sera concerné par ces exemptions à l'encadrement des promotions.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail.

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Je vous prie à nouveau de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'agriculture, qui accompagne ce matin le Président de la République. Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés que traverse la filière vitivinicole. Il a prévu de nombreuses aides financières spécifiques ou transversales pour soutenir ce fleuron de l'agriculture française, mais je crois que vous avez tout cela parfaitement en tête.

Voici quelques éléments de réponse sur les points que vous évoquez en matière de commercialisation. La loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit effectivement l'encadrement des opérations promotionnelles en valeur et en volume. Celui-ci a été précisé par l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.

L'objectif de cet encadrement était d'une part de limiter la guerre des prix que se livraient les distributeurs entre eux, délétère pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, et d'autre part d'inciter les acteurs à développer, le cas échéant, des démarches promotionnelles fondées non pas sur une baisse des prix, mais sur des actions créatrices de valeur. La promotion par les prix n'est pas l'unique moyen de capter l'acte d'achat des consommateurs. Afin de tenir compte de certaines limites que vous avez évoquées, des assouplissements ont néanmoins été introduits, relatifs notamment aux seuils de promotion en volume pour les produits saisonniers. La loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP, a ainsi abrogé l'ordonnance du 12 décembre 2018 s'agissant du seuil de revente à perte et de l'encadrement des promotions, afin de les prolonger jusqu'au 15 avril 2023. Elle a en outre précisé, s'agissant du cas que vous avez évoqué, les dispositions relatives aux produits saisonniers.

Les assouplissements à la limite de 25 % des promotions en volume sont ainsi possibles pour les denrées dont 50 % du chiffre d'affaires est réalisé sur un maximum de douze semaines. La demande doit être portée par l'interprofession concernée. Lorsque celle-ci n'existe pas, il peut s'agir d'une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou des catégories de denrées concernées auprès du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Sur la base des données utiles apportées, celui-ci fixera par arrêté la liste des denrées bénéficiant de cette dérogation.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Démoulin

Type de question : Question orale

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 5 janvier 2021

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