Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 13 octobre 2022)
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I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée :

« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. »

c) Est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

ii) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

iii) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa du 2 du IX est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Exposé sommaire

Lors du mandat précédent, le Gouvernement et la majorité ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés : suppression de l’ISF, instauration de la flat tax - qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. A l’échelle de la seule ISF, ce sont plus de 1,5 millions d’euros que les 200 personnes les plus riches ont gagné au cours de l’année 2020.

Selon le rapport 2018 du Laboratoire sur les inégalités mondiales au terme des réformes principalement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de l’impôt sur les revenus mobiliers, les 0,0 1 % les plus riches ont vu leurs contributions totales passer de 52 % en 2016 à 46,6 % en 2018.

La France compte aujourd’hui 42 milliardaires, soit 4 fois plus qu’en 2008. Durant la crise sanitaire, ces derniers ont gagné plus de 175 milliards d’euros, d’où l’importance de cette taxe.

L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeurréelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.
 
Voulant lutter contre cette forme d’évasion fiscale, le Président de la République Nicolas Sarkozy avait décidé de taxer ces plus-values dites latentes.
 
Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.
 
Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.
 
Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement.
 
Ministre de l’économie, Emmanuel Macron affirmait pour sa part dès 2016, que l’exit tax était selon luiinadaptée au monde dans lequel nous vivons : il affirmait que cela « conduit maintenant les jeunes à créer leur entreprise à l’étranger dès l’origine ».
 
Dans un entretien au magazine Forbes, début mai 2018, le Président de la République annonçait qu’il comptait « mettre un terme à l’exit tax » qui selon lui envoyait un « message négatif aux entrepreneurs, plus qu’aux investisseurs ».
 
Le ministre de l’économie et des finances allait dans le même sens puisqu’il estimait, en mai 2018, que la suppression de l’exit tax s’imposait, puisque selon lui cet impôt ne rapportait pas grande chose.
 
Devant les réactions hostiles à cette proposition, l’exécutif a dans le cadre de la loi de finances présenté un nouveau « dispositif anti-abus ».
 
La loi de finances pour 2019 réduit ainsi le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax.
 
Cette mesure n’est en réalité qu’un faux semblant, car réduire ce délai à deux ans revient tout simplement à supprimer la taxe.
 
C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.