Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 octobre 2022)
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Violette Spillebout
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Lysiane Métayer
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° Les bicyclettes ;

« 3° Les chaussures et articles en cuir ;

« 4° L’ameublement ;

« 5° Les vêtements et linges de maison ;

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Pour faire face au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources et dans l’objectif de promouvoir l’économie circulaire cet amendement propose un crédit d’impôt pour les dépenses de réemploi ou de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les bicyclettes, les chaussures et produits en cuir, l’ameublement, les vêtements et linges de maison, dans la limite de 2500 € par foyer fiscal.