Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 octobre 2022)
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L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire ». 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à calculer les droits de mutation à titre gratuit sur l’ensemble des flux successoraux perçus tout au long de la vie. 

Nous assistons depuis la fin du XXe à un renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance. Selon une note du conseil d’analyse économique publiée en décembre 2021, la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne dans les années 1970. Le système actuel d’imposition des droits de mutation à titre gratuit contribue à accentuer ce phénomène inégalitaire, notamment en taxant chaque transmission séparément. Ce système incite les plus riches à effectuer des donations de leur vivant, pour bénéficier d’exonérations d’impôts. Le présent amendement propose ainsi de revenir sur ce dispositif qui exclut les donations effectuées il y a plus de quinze ans dans les déclarations de succession ou tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, conformément à l’article 784 du code général des impôts. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de refonte globale de la taxation de l’héritage, qui supprime les niches fiscales d’une part en faisant rentrer l’ensemble des successions dans le barème des DMTG, et augmente la progressivité de l’impôt d’autre part dans une logique de justice sociale.