Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 14 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt sur les obligations réelles environnementales

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu lorsqu’ils concluent une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.

« Le taux du crédit d’impôt est de 50 % de la valeur du bien concerné, réparti sur 25 ans au maximum.

« II. – Les entreprises domiciliées en France peuvent bénéficier d’un crédit sur l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles concluent une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du même code, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 % de la valeur du bien concerné, réparti sur 25 ans au maximum. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

L’amendement propose un crédit d’impôt sur le revenu de 50% de la valeur du bien mis en ORE patrimoniale ou à des fins de préservation volontaire (c’est à dire celle qui engendre une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus, et n’est donc pas une ORE de compensation).