Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2625

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 1635 quater S du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment de l’achèvement ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Jusqu’au 1er septembre 2022, les règles relatives à la taxe d’aménagement permettaient à un redevable de demander la réduction ou la restitution de la taxe s’il démontrait qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il n’avait pu prétendre au moment de la déclaration relative à la taxe d’aménagement (art.L331-30, 5° du code l’urbanisme), la demande pouvant être déposée jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant l’émission du titre de paiement.

La réforme opérée par l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 a supprimé cette possibilité. Ainsi, désormais le redevable doit justifier qu’il remplit les conditions d’une exonération ou d’un abattement au plus tard à la date d’achèvement.

Cette situation pose des difficultés pour les opérations de logements sociaux qui bénéficient en principe d’exonérations et abattements mais pour lesquelles les opérateurs (organismes Hlm ou autres opérateurs) ne disposent toujours des justificatifs dès la date d’achèvement.

Par exemple, s’agissant des logements locatifs sociaux, il est fréquent que les bailleurs sociaux obtiennent leur contrat de prêt règlementé quelques mois après l’achèvement de l’immeuble, le temps d’obtenir la garantie des collectivités locales etc. Or c’est ce contrat qui constitue le justificatif permettant de bénéficier d’une exonération ou d’un abattement. Cette situation risque donc de les priver du régime de faveur auquel ils peuvent prétendre.

Autre exemple : les opérations de location accession agrées (PSLA) bénéficient soit d’une exonération, soit d’un abattement sous réserve de justifier de l’agrément de l’opération ; or cet agrément est délivré dans un délai qui peut aller jusqu’à 18 mois après l’achèvement (art. D 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation). Par conséquent les nouvelles règles conduiront de facto à priver les opérations de ce régime de faveur ;

C’est pourquoi, il est proposé de rétablir la possibilité de justifier à postériori des conditions pour bénéficier d’une exonération ou d’un abattement. A défaut, les nouveaux textes vont conduire à supprimer de facto le régime de faveur applicable à de nombreuses opérations de logement social et donc à augmenter de plus de 50% le montant de la taxe.