- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse en ordre de marche ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de moduler le remboursement des frais de déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021.
Il répond à la proposition SD – A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.
Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France.