- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le I. de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriale est complété un alinéa 4° ainsi rédigé :
« 4° Les agencements et aménagements de terrains de sports compris dans le compte 212 du compte administratif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Si la gestion des équipements sportifs représente une forte charge dans le budget des collectivités territoriales, leur modernisation est elle aussi un coût important, pouvant représenter plusieurs centaines de milliers d’euros sur les comptes souvent restreints des communes rurales.
Ainsi, la modernisation par l'aménagement d'une pelouse synthétique pour un terrain de football, pourtant nécessaire pour des communes souhaitant proposer des activités sportives de plein air à sa population, relève parfois de l'impossible.
Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), désormais automatisé, permet à la collectivité territoriale de rembourser la TVA du projet, sans avoir à modifier le taux fixe de la Dotation à l'Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
Ce présent amendement propose d'ajouter les agencements et aménagements de terrains de sports dans la liste des attributions ouvertes au FCTVA.