Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 18 octobre 2022)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
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Photo de madame la députée Alexandra Martin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Meyer Habib

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation digitale.

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie dans le secteur des entrepôts et de la logistique.

Les entreprises du commerce qui se sont endettées pour faire face à l’arrêt de leurs activités pendant la crise sanitaire, et à présent face aux conséquences de la Guerre en Ukraine, sont aujourd’hui financièrement fragiles. Elles ont donc besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité.

Cet amendement est proposé par le Conseil du Commerce de France.