Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3052

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :

« Art. 1391 B quater. – I.    Au titre de l’année 2023, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part fiscale.

« II.   Le dégrèvement prévu au I correspond à la différence entre :

« A. L’impôt dû au titre de l’année 2023 ;

« B. Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.

« III.  Le dégrèvement prévu au I est versé aux contribuables dans le mois précédant la date d’exigibilité des impositions foncières.

« IV.   En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 169. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

La taxe foncière sur les logements va connaître une hausse généralisée de 6 %, niveau prévisible de l’inflation qui sera constatée en fin d’année 2022. Cette revalorisation a une logique économique générale et elle apporte une ressource aux communes ; mais elle va opérer un prélèvement sur le pouvoir d’achat des propriétaires imposables, dont les revenus auront une croissance bien inférieure.

Le présent amendement tend à donner aux propriétaires présentant des revenus modestes ou moyens un « bouclier » équivalent, pour leur bien imposable, à une revalorisation de 3,5 % seulement, beaucoup plus proche de l’évolution prévisible des revenus. Cette compensation, limitée à l’année 2023, bénéficiant aux contribuables ayant un revenu imposable inférieur à 50000 euros par part, serait versée par l’Etat aux contribuables au même moment que le paiement de leur impôt local et éviterait que celui-ci entame trop fortement leur pouvoir d’achat.