Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 17 octobre 2022)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Meyer Habib

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite mentionné aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) qui a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.

La loi a ainsi prévu deux types de PER : le « PER Assurance » et le « PER Compte-titres ».

Cet amendement prévoit cette fois de mettre fin à l’autre distorsion fiscale portant sur l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) entre les deux PER. En effet, le PER Assurance est exonéré d’IFI en raison de son caractère assurantiel. A contrario, les fonds immobiliers figurant dans le PER compte-titres sont assujettis à l’IFI.

De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER Assurance offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titre, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurancielle. Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à prévoir un régime fiscal identique en en matière d’IFI quelle que soit la nature du PER souscrit.