Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3072

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,041 » est remplacé par le montant : « 0,049 » ;  

3° Au début du 2°, le montant : « 0,036 » est remplacé par le montant : « 0,042 » ;  

Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au II.

II. – En 2023, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l’ensemble du territoire national en 2022 est fixée à :

1° 0,010 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,05 € par hectolitre, s’agissant du gazole, présentant un point d’éclair inférieur à 120° celsius.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent II. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapportée au montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions.

À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :

RégionsPourcentages
Auvergne-Rhône-Alpes13,40152
Bourgogne-Franche-Comté5,56113
Bretagne2,42789
Centre-Val de Loire6,67896
Corse4,25515
Grand Est13,71897
Hauts-de-France1,99756
Île-de-France3,56012
Normandie6,02931
Nouvelle-Aquitaine20,46774
Occitanie13,35555
Pays de la Loire2,78740
Provence-Alpes-Côte d'Azur5,75870

Si le produit affecté aux régions en application du présent II représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent II.

III. – Au titre de l’année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies mentionnée au II revenant à l’État, d’un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

Régions Montants en €
Auvergne-Rhône-Alpes14 091 142
Bourgogne-Franche-Comté8 758 957
Bretagne10 861 240
Centre-Val de Loire9 833 822
Corse782 311
Grand Est22 213 586
Hauts-de-France12 066 355
Île-de-France24 746 752
Normandie10 698 011
Nouvelle-Aquitaine27 584 597
Occitanie17 648 440
Pays de la Loire12 113 359
Provence-Alpes-Côte d'Azur16 514 968
Guadeloupe969 269
Guyane215 793
Martinique840 810
Mayotte444 702
La Réunion974 904

 

IV. – Au titre de l’année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer concernés au titre de l’aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022‑1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers  pour la protection de leur pouvoir d’achat est ajusté conformément au tableau suivant :

Régions Montants en €
Auvergne-Rhône-Alpes608 000
Bourgogne-Franche-Comté191 400
Bretagne237 000
Centre-Val de Loire293 600
Corse5 300
Grand Est515 700
Hauts-de-France872 200
Île-de-France999 000
Normandie328 600
Nouvelle-Aquitaine371 600
Occitanie371 300
Pays de la Loire264 700 
Provence-Alpes-Côte d'Azur602 200
Guadeloupe37 600
Guyane2 700
Martinique46 700
La Réunion77 800
Mayotte2 800

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au II revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.

Exposé sommaire

1)     Droit à compensation aux régions du transfert de la compétence d’autorité administrative en matière de gestion des sites NATURA 2000 exclusivement terrestres en application de l’article 61 de la loi 3DS

Le présent amendement est pris pour l’application des articles 61, 150 et 151 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « loi 3DS »).

Pour rappel, cet article a défini les modalités de compensation financière des transferts de compétences aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales résultant de cette même loi. Concernant les vecteurs financiers mobilisés à ce titre, il prévoit que cette compensation s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature dans les conditions fixées en loi de finances. Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (ex taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -TICPE) est attribuée aux collectivités territoriales concernées. Celle-ci est obtenue à partir des  quantités de carburants vendues chaque année sur le territoire national pour l’année 2022.

Le présent amendement vise par conséquent à créer ladite fraction de tarif de l’accise sur les énergies qui porte les compensations financières résultant des transferts de compétences opérés en application des articles 38 et 61 de la loi 3DS.

Pour l’exercice 2023, il convient en particulier de tirer les conséquences des dispositions de l’article 61 de la loi 3DS, qui transfère aux régions, à compter du 1er janvier 2023, certaines compétences de l’autorité administrative en matière de gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, telles que prévues aux articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de l’environnement.

Le IV de l’article 61 de la loi 3DS prévoit que les fractions d’emplois chargées de l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l'exercice de ces compétences au 31 décembre 2022, ainsi que des moyens de fonctionnement associés.

Afin de garantir la concomitance du transfert de charges et de la compensation financière, son montant s’appuie pour 2023, à titre provisionnel, sur le décompte des effectifs alloués par l’État à l’exercice des compétences transférées au 31 décembre 2021, soit 50,4 équivalents temps plein (ETP). Ces effectifs se décomposent comme suit par macro-grade : 22,8 ETP de catégorie A, 26,2 ETP de catégorie B
et 1,4 ETP de catégorie C. Conformément aux principes établis en commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), la valorisation des ETP comptabilisés s’effectue au coût de « pied de corps ». Pour 2023, la compensation financière versée aux régions au titre du transfert des fractions d’emplois alloués à l’exercice des compétences transférées en matière de gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres s’élève à 2 201 322 €.

 

2)     Droit à compensation du transfert du réseau routier à la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)

Le présent amendement procède également aux ajustements financiers afférents aux compétences en matière de gestion des routes nationales transférées par l’État à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CEA) depuis le 1er janvier 2021. Ainsi, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, créée en loi de finances initiale (LFI) pour 2021 pour financer les transferts de compétences à cette collectivité, doit être ajustée afin d’intégrer la compensation financière du transfert des services et parties de services, c'est-à-dire les personnels de l’État en charge de la gestion du réseau transférés à la CeA. Les modalités de ce transfert de service ont été précisées par le décret n° 2021-1346 du 15 octobre 2021 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de service du ministère de la transition écologique exerçant les compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg.

Par conséquent, à compter de 2023, le droit à compensation financière de la CeA doit être majoré de façon pérenne de +  3 373 777 €. Ce montant se décompose comme suit :

·       la compensation des personnels ayant exercé leur droit d’option au 31 août 2022, à hauteur de 65,8 ETP et 2 656 447 € ;

·       la compensation des emplois devenus vacants entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022, à hauteur de 13,0 ETP et 449 578 € ;

·       la compensation des emplois vacants intermédiaires, c'est-à-dire devenus vacants entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, à hauteur de 1,0 ETP et 32 147 € (ajustement de la compensation effectuée en LFI 2022) ;

·       la compensation des jours inscrits au compte épargne-temps (CET) des agents occupant un emploi à transférer à la date du transfert de service, soit le 1er janvier 2022, à hauteur de 235 605 €.

Au titre de l’année 2021, et afin de tenir compte des emplois vacants intermédiaires intervenus en cours d’année 2021, cet amendement prévoit le versement non pérenne d’un montant de 383 659 €.

Au titre de l’année 2022, et afin de tenir compte des emplois devenus vacants au 31 août 2022, cet amendement prévoit le versement non pérenne d’un montant de 284 373 €.

Ainsi, au titre des années 2021 et 2022, le montant total des versements au titre de droits à compensation non pérenne s’élève à 668 032 €.

 

3)     Financement au profit des régions pour les accompagner dans la gestion des instituts de formation des soins infirmiers

Le présent amendement prévoit le versement au titre de l’année 2023 au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents d’une part fixe de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État d’un montant total de 191 359 017 €. Ce montant ne correspondant pas à une mesure de décentralisation mais bien à un soutien financier de la part de l’État afin d’accompagner les régions et les collectivités compétentes dans la gestion des instituts de formation des soins infirmiers (IFSI).

Dans le détail, sont financés :

·       Les coûts de fonctionnement induits par les créations de place ;

·       Les coûts immobiliers induits par ces mêmes créations ;

·       Des mesures dites « Ségur » à la suite de la concertation menée par la mission « Le Bouler » :

o   le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux personnels travaillant en institut de formation aux métiers soignants ;

o   la suppression de la condition d’un exercice minimal de deux ans pour s’inscrire à une formation IBODE. Cet accès direct post diplôme d’Etat d’infirmier est permis depuis 2020 et supposé permettre d’accroître le nombre de formations d’IBODE. Toutefois, faute de financements dédiés jusqu’alors, certaines régions refusent de financer le parcours de ces étudiants.

 

4) Versement aux régions d'une aide exceptionnelle de solidarité pour la protection du pouvoir d'achat des étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales

Le présent amendement porte le versement unique par l’État aux régions au titre de l’année 2022 d’une part fixe de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L.312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État d’un montant total de 5 828 200 € afin de neutraliser financièrement l’aide versée par celles-ci aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales, en cohérence avec le décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d’achat. Cette aide exceptionnelle de rentrée est octroyée à ce public afin qu'il puisse faire face aux difficultés financières liées à l'inflation observée depuis le début de l'année 2022.

Les régions versent, au plus tard au 31 décembre 2022, 100 € à chaque étudiant boursier, auxquels s'ajoutent 50 € par enfant. De son côté, l’État reverse le montant équivalent au profit des régions.

Ce versement non pérenne tient compte du nombre des boursiers d’une part, des formations sanitaires, estimé par la direction générale de l’offre de soins (DGOS), et, d’autre part, des formations sociales, estimé par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Le total s’élève à 58 282 personnes. Le coût de la mesure est estimé à environ 5,8 M€.

Un ajustement du montant à verser aux régions pourra intervenir, le cas échéant, à partir des derniers chiffres consolidés des effectifs éligibles concernés lors d’une prochaine loi de finances. À cette occasion, il sera tenu compte des dépenses réellement exécutées par les régions, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants à charge des bénéficiaires de l’aide.