- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 92 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, les mots : « sur place » sont supprimés.
II. – Au 2° , après le mot : « justice, » sont insérés les mots : « commissaires de justice, ».
III. – Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Le présent amendement a pour objet d’actualiser les dispositions de l’article L. 92 du livre des procédures fiscales (LPF), qui régissent le droit de communication dont disposent les administrations fiscale et douanière auprès des dépositaires de documents publics.
Il prévoit ainsi de mettre l’article en cohérence avec les évolutions réglementaires récentes et la pratique du droit de communication :
- L’exercice du droit de communication pouvant s’exercer par correspondance ou par voie électronique, l’exigence que celui-ci soit exercé « sur place » est supprimée ;
- Les dispositions prévoyant la possibilité de prendre copie des documents, la gratuité et l’interdiction d’exercice du droit de communication les jours de fermeture des bureaux, sont supprimées compte tenu de leur caractère redondant avec les dispositions générales régissant les droits de communication.
Par ailleurs, pour tenir compte de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la référence aux hussiers de justice est complétée de celle aux commissaires de justice.