Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 18 octobre 2022)
Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Anne Le Hénanff

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2019 a étendu aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène, GNV/bioGNV, le dispositif de déduction fiscale exceptionnelle déjà en vigueur pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou qui utilisent le carburant ED95.

La loi « Climat et Résilience » est venue prorogée cette déduction jusqu’au 31 décembre 2030.

S’inscrivant dans la droite ligne du renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergies vertes dans les transports, cet amendement étend le dispositif de suramortissement aux véhicules rétrofités.

Depuis plusieurs années, l’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible se développe à travers le monde et en particulier en France. Le rétrofit représente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de l’industrie européenne. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.

C’est pourquoi, nous proposons d’étendre le dispositif aux véhicules rétrofités, qui constituent un levier important pour la transition vers des véhicules propres et, par conséquent, pour l’amélioration de l’environnement et de la qualité de l’air.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.