Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1162

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Adopté
(mardi 4 octobre 2022)
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des entreprises agréées entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la commission n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2° Au b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement proposé par FAIR (ex-Finansol/iiLab), vise permettre à toutes les entreprises solidaires de bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.

Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.

C’est le cas, par exemple, de la SCIC Les 3 Colonnes, qui finance le maintien à domicile des personnes âgées grâce à l’épargne solidaire, ou encore des foncières solidaires d’Habitat et Humanisme, qui poursuivent des missions de lutte contre le mal-logement ou d’hébergement des personnes en grande dépendance. Ces deux organismes bénéficient de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article L 3332-17-1 du code du travail et se sont vues confier par l’Etat français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général) au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément à l’article 199 terdecies-0 AB ii 4. 5° du code général des impôts. Leur lucrativité est limitée : leur bénéfice est réinvesti dans leur activité sociale et solidaire, conformément à la réglementation, ce qui implique une rémunération très faible de leurs investisseurs au profit d’un meilleur impact social, comme c’est le cas de toutes les entreprises solidaires d’utilité sociale. C’est pourquoi les incitations fiscales, comme le dispositif du remploi de produit cession, sont essentielles à leur financement et à l’accomplissement de leur service d’intérêt économique général. En effet, les programmes d’immobilier social se financent sur la très longue durée et permettre le réinvestissement faciliterait leur financement, dans un contexte d'insuffisance des constructions dans le secteur.

Cet amendement vise donc à permettre à toutes les entreprises solidaires, y compris celles à prépondérance immobilière, de bénéficier du dispositif d’incitation à l’investissement, en introduisant une exception à l’exclusion des sociétés à prépondérance immobilière pour les entreprises agréées ESUS.