- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui justifient de l’acquisition d’un composteur individuel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui justifient l’achat d’un composteur. Il vise à réduire les déchets et par conséquent réduire le coût des services publics de gestion de ces déchets en réduisant les tonnages collectés. Par ailleurs, cette mesure vise à réduire le gaspillage et développer la réutilisation.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association AMORCE.