Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF172

Déposé le mercredi 28 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
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Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Patrick Hetzel

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L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié : 

– Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; 

– Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « la fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au b du 2° du 2. ». 

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« la fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

Exposé sommaire

Cet article propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte d’une loi du 16 avril 1930. Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière ou adhérer au code de bonnes pratiques sylvicoles. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part, de baisser l’actuelle exonération à 50 % au lieu de 75 % pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durables et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75 % pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112‑1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.