Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF197

Déposé le mercredi 28 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. »
 

II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement.