Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF263

Déposé le jeudi 29 septembre 2022
Discuté
Adopté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

I. – Pour l’application du 1 de l’article 2000 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 2000 A du même code est majoré de 3 000 €.

III. – Les I et II s’appliquent :

1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2023 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2025 ;

2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En 2013, le Gouvernement a mis en place un plafonnement global des avantages consistant à limiter à 10 000 € le montant des avantages fiscaux dont un particulier peut bénéficier chaque année pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce plafonnement global s’applique à la quasi-totalité des dispositifs fiscaux accordés tel que l’IR-PME, l’emploi d’un salarié à domicile, les frais de garde des jeunes enfants ou encore les dépenses engagées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements. Il ne s’applique toutefois pas aux dons.
Sur proposition de Finansol avait été adoptée dans la loi de finances pour 2021 une mesure exceptionnelle visant à relever le plafond pour les réductions d’impôts sur le revenu accordé au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) réalisées en 2021. Ce plafond avait en effet été relevé de 3 000 euros en 2021. Cependant, ce dispositif relevant du régime des aides d’État défini par l’Union européenne, la mise en œuvre de ce plafond relevé de 3000 € avait été soumis à approbation de la Commission européenne, qui n’a été donnée qu’en mai 2021. Les actionnaires solidaires n’ont donc pu bénéficier du dispositif que pendant un temps réduit. Ce plafond relevé n’a ensuite pas été reconduit en 2022 ; les investisseurs n’ont donc pas pu  en bénéficier pendant une année complète.
Toujours dans la logique de mobiliser l’épargne des citoyens vers des projets à fort impact social et environnemental par le biais d’investissements au capital d’entreprises solidaires, FAIR propose de rétablir cette mesure en 2022 considérant qu’elle a été un levier incitatif pour investir dans les entreprises solidaires. Par ailleurs, pour améliorer la visibilité des épargnants solidaires, un horizon temporel plus lointain que 2022 serait bienvenu, 2025 par exemple.