Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF325

Déposé le jeudi 29 septembre 2022
Discuté
Non soutenu
(mercredi 5 octobre 2022)
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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Jean-Pierre Taite

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Josiane Corneloup

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Julien Dive

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 764 bis est abrogé ;

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Au premier décès dans un couple, la résidence principale entre dans l’assiette des droits de succession avec seulement un abattement de 20 %. Les héritiers autres que le conjoint se trouvent donc souvent à devoir payer des droits sur un bien dont ils ne disposent nullement puisque le conjoint survivant continue le plus souvent d’habiter la même résidence.

Il est donc proposé d’exonérer totalement la résidence principale de droits de succession au premier décès.