- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt pour les obligations réelles environnementales patrimoniales ou à des fins de préservation volontaire
« Art. 200 septdecies. – Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B ou les personnes morales domiciliés en France qui possèdent une propriété éligible à une obligation réelle environnementale au sens l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exigées par une mise en conformité avec la législation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’amendement propose un crédit d’impôt pour les ORE patrimoniales ou à des fins de préservation volontaire (c’est à dire, celles qui engendrent une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus, et ne sont donc pas des ORE de compensation ) du coût des travaux de mise en conformité avec la législation, par exemple pour l’extraction des embâcles d’une
rivière.
Cette disposition existe déjà pour les travaux effectués dans les forêts.