Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF866

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Non soutenu
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° 

« Crédit d’impôt pour les obligations réelles environnementales patrimoniales ou à des fins de préservation volontaire 

« Art. 200 septdecies. – Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B ou les personnes morales domiciliés en France qui possèdent une propriété éligible à une obligation réelle environnementale au sens l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exigées par une mise en conformité avec la législation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

L’amendement propose un crédit d’impôt pour les ORE patrimoniales ou à des fins de préservation volontaire (c’est à dire, celles qui engendrent une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus, et ne sont donc pas des ORE de compensation ) du coût des travaux de mise en conformité avec la législation, par exemple pour l’extraction des embâcles d’une
rivière. 

Cette disposition existe déjà pour les travaux effectués dans les forêts.