Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CE18

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 12 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine - NUPES

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Après le 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, aux organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du même code, dès lors qu’il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l’article 23 de la loi n° 89‑486 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d’habitation. »

Exposé sommaire

Concernant le volet électricité, le bouclier tarifaire mis en place permet aux consommateurs finals domestiques de bénéficier du blocage à 4 % de la hausse du tarif réglementé de la vente d’électricité dans leurs abonnements individuels. En revanche, les contrats passés par les organismes Hlm pour la fourniture d’électricité nécessaire aux parties communes (notamment éclairage) et équipements communs (ascenseurs, ventilation mécanique, auxiliaires, …) ne sont pas éligibles à cette tarification. Cette charge est répercutée auprès des occupants des immeubles concernés. Ainsi, les locataires du parc social, les plus financièrement vulnérables, ont subi une forte augmentation du poste électricité dans leurs charges locatives. La modification proposée permet d’étendre le bouclier tarifaire en contenant le cout de l’électricité répercuté en tant que charge locative sur les locataires du secteur Hlm.