- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La loi garantit que la législation relative au délit d’entrave prévoit la pluralité des sources d’information. »
La décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 relative au délit d'entrave à l'IVG est ambiguë. Selon cette dernière, seules sont punissables les « informations » faussées – non pas les « opinions » – portant sur les conditions de l’IVG ou ses conséquences, et communiquées par une personne “détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière”.
Dès lors, comment faire la différence entre une information et une opinion ? Dire que l’IVG interrompt une vie, est-ce une information ou une opinion ?
Quoi qu'il en soit, il apparaît qu'il est de plus en plus difficile de parler d'IVG sans être taxé "d'antiféministe". Cette situation n'est évidement pas tenable dans un pays où le principe de liberté est marqué sur tous les frontons des mairies.